***ATTENTION***
Des modifications récentes ont eu lieu avec l’adoption de la Loi sur l’encadrement du travail des enfants, sanctionnée le 1er juin 2023. Les textes qui suivent traitent donc de dispositions qui ne sont plus valides. Nous ferons les mises à jour nécessaires sous peu. D'ici là, contactez-nous pour en savoir davantage!
Au Québec, il n’y a pas d’âge minimum légal pour commencer à travailler. Toutefois, bien qu’il ne soit pas interdit de faire travailler des enfants, les employeurs doivent respecter certaines règles (art. 84.2 à 84.7 LNT et art. 35.1 et 35.2 du Règlement sur les normes du travail). Ainsi, la Loi sur les normes du travail interdit de faire effectuer par un enfant un travail disproportionné à ses capacités, ou susceptible de compromettre son éducation, ou de nuire à sa santé ou à son développement physique ou moral. La loi ne précise pas la notion «d’enfant», mais selon l’interprétation courante, il s’agit d’une personne de moins de 18 ans. Il est également interdit de faire travailler un enfant de moins de 14 ans sans le consentement écrit des parents. L’employeur a l’obligation de vérifier l’âge de l’enfant.
6.1 La fréquentation scolaire
Les employeurs ne peuvent faire travailler, durant les heures de classe, les enfants qui sont soumis à l’obligation de fréquentation scolaire, qui est fixée à 16 ans au Québec. S’ils ont à leur emploi une personne de 16 ans ou moins, ils doivent s’assurer que ses horaires de travail lui permettent d’être à l’école durant les heures de classe.
6.2 Le travail de nuit
Il est interdit de faire travailler un enfant entre 23 heures et 6 heures du matin, sauf :
s’il s’agit d’un enfant qui n’est plus soumis à l’obligation de fréquentation scolaire, ou
- qui livre des journaux, ou
- qui effectue un travail à titre de créateur ou d’interprète, dans les domaines artistiques suivants : la scène (y compris le théâtre), le théâtre lyrique, la musique, la danse et les variétés, le film, le disque et autres modes d’enregistrement du son, le doublage et l’enregistrement d’annonces publicitaires.
De plus, les horaires de travail doivent faire en sorte que l’enfant pourra être à sa résidence entre 23 heures et 6 heures. Si, par exemple, le lieu de travail est à 30 minutes de la maison, l’enfant devra quitter le travail au plus tard à 22 h 30. Cette obligation ne s’applique pas :
- à un enfant qui n’est plus soumis à l’obligation de fréquentation scolaire, ou
- qui effectue un travail à titre de créateur ou d’interprète, dans les domaines artistiques suivants : la scène (y compris le théâtre), le théâtre lyrique, la musique, la danse et les variétés, le film, le disque et autres modes d’enregistrement du son, le doublage et l’enregistrement d’annonces publicitaires, ou
- qui effectue un travail pour un organisme à vocation sociale ou communautaire, comme une colonie de vacances ou un organisme de loisirs, si les conditions de travail de l’enfant impliquent qu’il loge à l’établissement de l’employeur et s’il n’est pas tenu de fréquenter l’école le lendemain.